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Nouvel épisode judiciaire pour l’ex DGS de la municipalité de Vals-près-le-Puy

Par nicolas@zoomdici.com , Mise à jour le 09/12/2022 à 17:00

L’affaire avait fait grand bruit en 2020. L’ancien maire de l’époque avait octroyé un congé spécial pour la Directrice Générale des Services un mois avant l’installation de la nouvelle équipe. Le coût de ce congé pour les élus fraîchement arrivés ? Environ 300 000 euros.
Après plusieurs passes d’arme devant les tribunaux, le marteau est tombé à nouveau le 2 décembre 2022. L’ex DGS remporte la bataille. Mais la guerre n’est pas pour autant achevée.

L’histoire se passe durant l’année 2020, une année marquée par la crise sanitaire et tous les aménagements qui vont avec. L’un d’eux a été de repousser l’entrée en fonction des nouvelles équipes municipales après les élections du 15 mars 2020. Les groupes remportant directement au 1er tour ne pouvaient s’installer qu’à partir du 18 mai 2020 minimum.

Dans la paisible commune de Vals-près-le-Puy, l’équipe de Laurent Bernard est choisie par 65,87 % des électeurs contre celle du maire sortant Alain Royet (34,12%). Les gagnants prennent alors possession de la mairie le 28 mai 2020. Aussitôt les cartons déballés, deux étonnants cadeaux laissés par l’ancienne municipalité leur sautent au visage.

Pas de DGS et un congé à 6 chiffres

« J'ai été informé par mail le 25 mai dernier que la mairie actuelle devrait fonctionner sans sa Directrice Générale des Services (DGS) », avait partagé le nouveau Maire Laurent Bernard dans un précédent article.

D’autre part, l’ancien maire Alain Royet avait également accordé à la DGS un congé spécial officialisé par un arrêté du 15 avril 2020, congé qui devait prendre effet le 1er juin 2020. La facture de cette procédure est estimée entre 250 000 et 300 000 euros selon Laurent Bernard.

Après avoir fait sa demande auprès de son autorité territoriale, le bénéficiaire du congé n'occupe plus ses fonctions mais continue d'être rémunéré par l'administration qui l'employait. Il peut exercer une activité rémunérée pendant le congé.
À l'issue du congé spécial, il est admis d'office à la retraite.

La durée du congé spécial est fixée à cinq ans maximum où il continue de percevoir :

  • Traitement indiciaire atteint à la date de sa mise en congé
  • Indemnité de résidence
  • Supplément familial de traitement

Le temps passé en congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à sa pension de retraite.

« Je ne conteste pas la légalité du congé spécial »

Malgré le fait que cet arrêté ait été défini durant l’ancienne mandature, c’est à la nouvelle équipe d’éponger la dette. Chose que Laurent Bernard se refuse catégoriquement. « Encore une fois, je ne conteste pas la légalité du congé spécial, insiste-t-il dans un article du 8 juin 2020. Mais politiquement et éthiquement, c'est très discutable ! Surtout dans ce contexte du Covid car l'arrêté a été décidé pendant le confinement sans aucune communication et sans échange au préalable avec nous ».

Des audiences qui s’enchaînent dans les tribunaux

S’ensuivent alors des joutes judiciaires entre les avocats des parties opposées. Pour résumer la chronologie de l’affaire, il faut donc revenir au 15 avril 2020. Ce jour-là est celui de l’arrêté du maire sortant octroyant le congé spécial à l’ex DGS. La date du 15 avril est importante car elle se situe après la défaite de l’ancienne équipe municipale. Mais, cause Covid, cette même équipe a tout de même pu rester en exercice jusqu’au 18 mai.

Le 28 juillet 2020, la nouvelle équipe constitue un arrêté pour retirer l’arrêté du 15 avril et donc rejeter la requête de l’ancienne Directrice Générale des Services. Sa motivation se fondait sur le fait que le maire sortant ne pouvait avoir la compétence pour décider d’une telle mesure à la date de l’arrêté du 15 avril.

Une première fois, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand donne raison à l’ex-DGS en suspendant l’arrêté du 28 juillet 2020. Mais le 22 novembre 2021, le Conseil d’État annule de son côté l’ordonnance du juge du Tribunal Administratif clermontois. 1 à 1 et balle au centre sur le tableau des scores judicaires.

« Nous sommes très surpris du contenu très expéditif de la décision de justice du 2 décembre 2022 !, partage Laurent Bernard. Rien n’est développé sur le fond de cette affaire ce qui est, à mon sens, le plus important ». Il ajoute : « Nous allons donc faire appel à la Cour d’appel administrative de Lyon »

« Le maire sortant (…) avait compétence pour accorder le congé spécial en litige »

Ce 2 décembre 2022, une nouvelle décision issue encore une fois du Tribunal Administratif de Clermont revient à la charge en donnant raison en grande partie à l’ancienne Directrice.

D’après ce dernier document, l’ancien maire était dans son bon droit pour accorder le congé spécial le 15 avril 2020 même après sa défaite au 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020. « Le maire sortant a continué d’exercer jusqu’au 18 mai 2020 son mandat, dans la plénitude des fonctions y afférentes, et avait dès lors, compétence pour accorder le congé spécial en litige », est-il écrit dans l’ordonnance en question.

Les autres points de justices contredisent les arguments des avocats de la mairie de Vals-prés-le-Puy sans véritablement développer leurs analyses ▼▼▼
 

« Procéder à la régularisation de la situation administrative de l’ancienne Directrice Générale des Services »

En conclusion sur le document : « Les arrêtés des 28 juillet 2020 (…) du maire de Vals-près-le-Puy sont annulés ». En précisant que : « Il est enjoint à la commune de Vals-près-le-Puy de procéder à la régularisation de la situation administrative de l’ancienne Directrice Générale des Services à compter du 1er juin 2020 ».

Et enfin : « La commune de Vals-près-le-Puy versera à l’ancienne Directrice Générale des Services la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1* du code de justice administrative ».

L.761-1* : Selon le site de Légifrance > Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (Autrement dit, les frais d’avocat)

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