L’AMF 43 rappelle les articles L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3 du code de l’environnement offrent aux citoyens la faculté de bénéficier d’espaces destinés à l’affichage d’opinion.
"Chaque commune est ainsi tenue de mettre à disposition une surface légalement définie en fonction de l’importance de sa population.
Les dispositions prévues à l’article L.581-13 du code de l'environnement font référence à « l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ». Pour garantir la liberté d’expression, il appartient à la collectivité, non seulement de déterminer les emplacements destinés à cet affichage ou ces publicités, mais aussi d’aménager ces emplacements sur le domaine public, ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé de la commune.
Par ailleurs, ces dispositifs permettent de lutter contre l’affichage sauvage qui pollue le cadre de vie.
En outre, les articles R.581-2 et R.581-3 du code précité définissent les surfaces minimales de l’affichage d’opinion que la commune doit mettre à disposition, calculées en fonction du nombre d’habitants ainsi que les inter-distances entre panneaux à respecter (à moins d’un kilomètre de tout point situé en agglomération).
La collectivité doit prendre toutes les dispositions en son pouvoir pour faire appliquer ces dispositions.
Voici les liens pour accéder aux articles L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3 du code de l’environnement :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006834708/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839681
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025276943
Ces panneaux d'affichage d'expression libre sont à distinguer des panneaux d'affichage électoraux régis par l'article L51 du Code électoral qui dispose :
"Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe."