Article 5
I. – Doivent être vaccinés, sauf contre‑indication médicale reconnue, contre la covid‑19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 de la santé publique, ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du même code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325‑1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326‑1 du même code ;
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnée à l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121‑2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation ;
j) Les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les services de santé au travail interentreprises définies à l’article L. 4622‑7 du même code ;
k) Les établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidence‑services dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° ;
3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas du 1° ou du 2°, faisant usage du titre :
a) De psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
b) D’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑3030 du 4 mars 20202 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) De psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves dans les professions mentionnées au présent 2° et 3°, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l’article L. 725‑3 du même code ;
7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.
II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I exercent ou travaillent.
III. – Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories personnes mentionnées au I les obligations qu’il prévoit.